J.O. 94 du 21 avril 2007
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Arrêté du 10 avril 2007 modifiant l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
NOR : JUSC0750977A
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat, et notamment son article 100 ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date des 1er juin 2006 et 29 mars 2007,
Arrête :
Article 1
L'arrêté du 7 janvier 1993 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 5 du présent arrêté.Article 2
L'article 1er est ainsi modifié :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une requête dans laquelle le requérant précise s'il entend subir l'examen auprès du centre régional de formation professionnelle dont le siège est fixé à Paris ou celui dont le siège est fixé à Versailles ; »
II. - Au 2°, les mots : « d'un Etat membre de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « d'un Etat ou d'une unité territoriale appartenant à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen, ou à la Confédération suisse ».
III. - Au 3°, les mots : « dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat où une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté européenne, à l'Espace économique européen ou à la Confédération suisse ».Article 3
L'article 2 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « quatre mois » sont remplacés par les mots : « deux mois » ;
2. Il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Cette décision précise, le cas échéant, les épreuves dont le candidat est dispensé. »Article 4
L'article 3 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : « le candidat aux fins de transmission au jury de l'examen » sont remplacés par les mots : « le candidat ».
2. Au deuxième alinéa, les mots : « deux fois par an, si le nombre de candidats le justifie, » sont remplacés par les mots : « au moins une fois par an, ».
3. Au dernier alinéa, les mots : « dispensé par le jury au vu des documents mentionnés au 3° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « dispensé ».Article 5
A l'article 5, il est inséré un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Dans le mois qui suit chaque session d'examen, le centre régional de formation professionnelle en communique les résultats au Conseil national des barreaux. »Article 6
A l'annexe, dans la rubrique : « Droit commercial », les mots : « Redressement et liquidation judiciaires. » sont remplacés par les mots : « Droit des entreprises en difficulté. »Article 7
Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume